Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-18.358
Textes visés
- Article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° F 17-18.358
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Top gardiennage privé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Gardiennage magic intervention par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 2009 puis par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de deux accidents du travail, M. X... a été placé en arrêt de travail du 22 février 2011 au 1er mars 2011 puis du 28 mars 2011 au 17 mars 2013 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Top gardiennage privé le 1er juillet 2011 ; qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 10 avril 2013, il a été déclaré inapte ; qu'à l'issue de cette visite, le salarié n'a été ni reclassé ni licencié, qu'aucun salaire ne lui a été versé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et en fixer les effets à la date du 10 mai 2013, l'arrêt retient que le contrat de travail a cessé, de fait, d'être exécuté à cette date, aucun élément ne permettant de retenir que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 10 mai 2013 les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Top gardiennage privé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Top gardiennage privé à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur à la date du 10 mai 2013, soit la déclaration d'inaptitude du salarié, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes du salarié afférentes à la période du 10 mai 2013 au 19 juin 2015,
Aux motifs que sur la résiliation judiciaire, M. X... demande à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE ; qu'à l'appui de ses demandes X... soutient que depuis le 10 mai 2013, le paiement de son salaire n'a pas été repris et il n'a été ni reclassé ni licencié et que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société TOP GARDIENNAGE PRIVE ; que la société TOP