Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-27.675
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° N 16-27.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Natixis interépargne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Muriel X..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Natixis interépargne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse-Normandie, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 2016 ), que Mme X..., engagée le 3 novembre 1980 par la société Bred aux droits de laquelle vient la société Natixis interépargne et occupant en dernier lieu un emploi de chargée de gestion administrative, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts, notamment sur le fondement d'un accord d'entreprise conclu le 23 décembre 2008 ; que le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Basse-Normandie est intervenu à la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes en application de l'accord d'entreprise du 23 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges du fond sont tenus de respecter la lettre d'un accord collectif et de s'abstenir d'en dénaturer les termes clairs et précis, ils n'en sont pas moins tenus de procéder à une interprétation des clauses ambiguës et susceptibles de plusieurs sens ; qu'en l'espèce « une augmentation de 629 euros par an » pouvait s'entendre d'une augmentation du salaire de base d'un montant de 629 euros, appelée à être maintenue pour chaque année à venir, plutôt que d'une augmentation de 629 euros supplémentaires venant chaque année s'ajouter à la rémunération de l'année précédente ; que dès lors, le juge ne pouvait, sous couvert d'application littérale, s'abstenir d'interpréter la clause sur le sens de laquelle les parties étaient en litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, appelé à interpréter la clause obscure ou ambiguë d'une convention collective, doit en apprécier le sens à la lumière des autres textes conventionnels ayant le même objet ; qu'en considérant que la clause dont l'interprétation était l'objet du litige était seule applicable en l'espèce et qu'elle ne pouvait être interprétée au regard de stipulations antérieures ou postérieures, sans rechercher si le sens de cette clause ne pouvait pas être mis utilement en cohérence avec des accords collectifs précédents ou postérieurs ayant le même objet, la cour d'appel s'est en réalité refusée à toute interprétation ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que l'accord du 5 mars 2013 était présenté comme « un accord de révision de l'accord du 23 décembre 2008 », ayant pour « objectif de simplifier la lecture des dispositions applicables aux salariés en vertu de l'accord du 23 décembre 2008 » ; qu'en considérant que cet accord ne pouvait pas modifier rétroactivement les stipulations de l'accord de 2008 sans rechercher s'il ne présentait pas en réalité les caractéristiques d'un avenant interprétatif dont l'application pouvait dès lors rétroagir au jour de l'entrée en vigueur du texte interprété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant retenu que les disposition