Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.216
Textes visés
- Articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 947 F-D
Pourvoi n° D 17-14.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Natacha X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Sgibc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Sgibc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sgibc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sgibc le 3 septembre 2009 en qualité de comptable et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion de copropriété ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 4 juillet 2011 pour insuffisance professionnelle ; que soutenant avoir été licenciée verbalement dès le 20 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 juillet 2011 sont établis et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient l'existence d'un licenciement verbal, l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sgibc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sgibc à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté en conséquence la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE au soutien de son appel, SGIBC conteste le licenciement verbal allégué par Natacha X... et qu'a retenu le jugement déféré ; qu'il fait valoir que Mme A... ne pouvait notifier son licenciement à Natacha X... ainsi que celle-ci le soutient, n'en ayant pas le pouvoir ; que cependant, il convient de constater que Mme A..., qui n'est pas une simple salariée de la société mais détient une partie du capital, ce qui n'est pas contesté, et avait le pouvoir de recruter ayant signé la lettre d'embauche de Natacha X... ; qu'il appartient néanmoins à Natacha X... de rapporter la preuve de l'existence d'un licenciement verbal qu'elle a