Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-14.510
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° Y 17-14.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 janvier 2017), que Mme X... a été engagée par l'association de l'aide aux mères du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient désormais l'association Aide et intervention à domicile du Bas-Rhin, le 3 octobre 1984 en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée le 10 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen:
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de la débouter en conséquence de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé ; qu'en refusant à la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er janvier 2012, s'était substituée à la convention collective du 2 mars 1970 et à celle du 11 mai 1983, au jour du licenciement de Mme X..., il n'y avait plus dans l'association de personnes assujetties à la convention collective du 2 mars 1970, de sorte que cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective de 1970 ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'employeur avait modifié le règlement intérieur à la suite de l'application de la convention collective du 21 mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble les articles L. 1321-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que dès lors que dans la mesure où l'article 12 du règlement intérieur devait être interprété strictement en ce qu'il limitait le pouvoir de résiliation unilatérale de l'une des parties au contrat de travail, cette clause s'était trouvée privée d'effet par la caducité de la convention collective du 2 mars 1970, alors qu'une telle disposition, inscrite au règlement intérieur, licite, favorable au salarié, s'imposait à l'employeur et avait pleinement vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, pour le personnel relevant de la convention collective du 2 mars 1970, sauf en cas de faute grave, il