Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-15.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° N 17-15.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant au groupement Ramsay générale de santé hospitalisation, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du groupement Ramsay générale de santé hospitalisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 février 2000 par la société les Sorbiers en qualité de directeur d'établissement de la clinique du même nom ; que son contrat de travail a été transféré le 30 décembre 2002 au groupe Générale de santé hospitalisation, devenu le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation (le GIE) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour limiter à la somme de 20 900 euros la condamnation de l'employeur au titre des astreintes, l'arrêt retient que l'identification de l'entreprise et les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié renvoient à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (la convention Syntec), que depuis le 1er janvier 2003, l'unique employeur de X... est le GIE, dont l'activité consiste en la gestion et l'assistance à ses membres, en l'espèce des établissements de santé, et que la convention Syntec est applicable à la relation contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité principale du GIE Ramsay générale de santé consistait dans la gestion et l'assistance à ses membres, en l'espèce des établissements de santé, ce qui ne relevait pas des activités couvertes par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 20 900 euros la condamnation du GIE Ramsay générale santé hospitalisation au titre des astreintes ;

Aux motifs que, sur la convention collective applicable, la cour