Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-10.594
Textes visés
- Article L. 1226-4.
- Article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° S 17-10.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Perrenx & compagnie Fiduciaire de gestion et d'expertise comptable (FIGEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. X..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Perrenx & compagnie Fiduciaire de gestion et d'expertise comptable, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 24 octobre 1983, en qualité d'assistante comptable débutante par la société Perrenx et Cie ; qu'elle a occupé à compter du 1er janvier 2003 les fonctions de chef de mission ; que le 28 mars 2013, à la suite de deux visites de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise ; que, par décision du 13 mai 2013, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis et dit la salarié inapte à son poste ainsi qu'à tous ceux existant dans l'entreprise ; que, par jugement du 17 novembre 2014 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail a, le 19 janvier 2015, confirmé l'inaptitude définitive de la salariée ; que le 28 avril 2015, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1226-4 et l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que pour la période de mars 2013 au 28 avril 2015, aucune somme n'était due par l'employeur, l'arrêt retient que, à la suite de deux visites médicales des 12 mars 2013 et 28 mars 2013, le médecin du travail a déclaré l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise, que l'inspection du travail, saisie d'un recours par l'employeur a, le 16 mai 2013, confirmé l'inaptitude de la salariée à tout poste, que la salariée a à nouveau été en arrêt de travail jusqu'au mois d'août 2013, que, par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail, que, par une nouvelle décision du 28 avril 2015, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise, que par jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'employeur et confirmé l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste au sein de l'entreprise, que le jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2014 n'a fait l'objet d'aucun recours, et que la décision prise par l'inspecteur du travail le 28 avril 2015, après le retrait de celle qu'elle avait rendue quelques mois plus tôt, n'est pas rétroactive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise ne faisait pas disparaître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude mais provoquait, à la date du prononcé de l'annulation, une nouvelle suspension du contrat de travail, de sorte que les salaires étaient dus pour la période du 28 avril 2013 au 17 novembre 2014, puis à compter du 19 février 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS