Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-12.186
Textes visés
- Articles 370 et 376 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Interruption d'instance
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° B 16-12.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Dominique X..., ayant demeuré [...] , décédé,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Dominique X..., l'avis écrit de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris dans une affaire l'opposant à Dominique X... ; que ce dernier est décédé le [...] ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de décès ; que ce décès a été notifié à la partie adverse ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de six mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 décembre 2018 à 9 heures 20 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.