Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-13.173
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° V 17-13.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernard Krief institutionnel (BKI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bernard Krief institutionnel , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), que la société Bernard Krief institutionnel a engagé Mme Y... à compter du 1er décembre 2008 en qualité de consultante ; qu'ayant été licenciée le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2013 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, dispose que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours au 16 juin 2013 ; qu'en constatant que l'instance avait été introduite le 24 décembre 2013, soit après la promulgation de la loi, et en décidant que la salariée pouvait faire remonter sa demande de rappel de salaire au 25 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'ayant constaté que la demande de rappel de salaire portait sur la période du 25 décembre 2008 au 16 août 2013 et que la nouvelle prescription de trois ans avait commencé à courir à compter du 16 juin 2013 avant d'être interrompue par la citation en justice du 24 décembre 2013, ce dont il résultait que la durée totale de la prescription n'avait pas excédé cinq ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance salariale objet du litige n'était pas prescrite ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernard Krief institutionnel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernard Krief institutionnel à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Krief institutionnel .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BKI à payer à Mme Y... les sommes de 49.062,95 euros à titre d'heures supplémentaires, 4906,29 euros à titre de congés payés afférents et 8.007,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos ;
AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; que selon l'article L. 3171-4 du c