Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-12.970

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvois n° Z 17-12.970 et W 17-13.588 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-12.970 formé par :

1°/ la société Y... et fils, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Y... et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège 7 hameau de Launay, [...] ,

contre un arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Benoît Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° W 17-13.588 formé par :

- M. Benoît Z...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Les demanderesses au pourvoi n° Z 17-12.970 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° W 17-13.588 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Y... et fils SARL et EARL, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 17-12.970 et W 17-13.588 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 6 novembre 2001 d'une part par la société Y... et fils et d'autre part par l'EARL Y... et fils par contrats séparés à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 17-12.970, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par l'une et l'autre partie, la cour d'appel, sans statuer par un motif hypothétique, a estimé que la preuve était rapportée par le salarié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 17-12.970, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en constatant au vu de ces éléments que la demande, non discutée dans son principe et son montant, était fondée au regard des dispositions applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 17-12.970, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice ayant résulté du manquement de l'employeur dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 17-13.588, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas justifié d'une retenue sur salaire ;

Sur le second moyen du pourvoi n° W 17-13.588, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 17-12.970 :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner les employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire, l'arrêt retient que le salarié qui n'a pas disposé en temps réel de l'intégralité de la rémunération à laquelle il pouvait légitimement prétendre, a nécessairement subi un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du salaire et causé par la mauvaise foi des employeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SARL Y... et fils et l'EARL Y... et fils à verser à M. Z... la somme de 800 euros nets de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en cons