Chambre sociale, 13 juin 2018 — 17-12.034
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 956 F-D
Pourvoi n° H 17-12.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , ayant exploité une entreprise de pompes funèbres sous l'enseigne Pompes funèbres Y...-Z...,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Haas, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc 3 juin 2015, n° 13-28.390) que M. A... a été engagé par Mme Y... qui exploite une entreprise de pompes funèbres, en qualité de porteur à compter du 24 novembre 2008 ; que le salarié qui a démissionné le 23 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte de travail convenue entre les parties ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'indemnité de préavis n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les trois premiers moyens étant rejetés, le quatrième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence est privé de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse Z... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur A... en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné Madame Z... à lui verser la somme de 35 169,29 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification en contrat à temps plein aucun contrat de travail n'a été établi entre les parties ; en application de l'article L 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Mme Françoise Y... argumente d'une part sur le contexte de la rupture du contrat de travail qui n'a aucune incidence sur le litige et s'appuie sur les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail intermittent, qui sont inapplicables en l'espèce dès lors qu'il n'existe pas de contrat écrit ; elle consacre également des développements à la « nécessité d'écarter l'application de l'article 10 de la convention collective » des pompes funèbres, qu'il n'y a pas lieu d'examiner dès lors que Monsieur Michel A... ne s'appuie nullement sur ces dispositions ; elle fait valoir en outre que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition au motif que –si un porteur « était indisponible, il était fait appel à des