Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-18.932
Textes visés
- Articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° E 17-18.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique X...,
2°/ à Mme Nelly Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... Y... et de la société X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.851), que Michel et Monique X..., aux droits desquels se trouve M. Bernard X..., ont donné à bail à M. et Mme X... Y... diverses parcelles de terre et un corps de ferme ; que M. Bernard X... a délivré congé à M. et Mme X... Y... pour reprise au profit de son épouse, Mme A... ; que M. et Mme X... Y... ont sollicité l'annulation du congé et l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Olivier X... ; que l'entreprise agricole à responsabilité limitée X... (l'EARL), à disposition de laquelle les terres prises à bail sont mises, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable, et le troisième moyens, réunis :
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il ne peut être renoncé au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement aux obligations prévues par les deux derniers de ces textes ;
Attendu que, pour autoriser la cession du bail à M. Olivier X... et rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que Michel et Monique X... ne pouvaient ignorer que Mme Y... n'était pas associée de l'EARL, ont expressément consenti qu'elle ait la qualité de co-preneuse tout en n'étant pas associée et ont donc renoncé à ce qu'elle exploite personnellement les terres et à se prévaloir d'une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural ; que M. Bernard X..., qui tire ses droits de ses auteurs, ne peut davantage invoquer un manquement de Mme Y... pour s'opposer à la demande d'autorisation de cession de bail et pour solliciter la résiliation de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les terres données à bail à M. et Mme X... Y... avaient été mises à disposition de l'EARL X... dont la copreneuse n'était pas associée et ne participait pas aux travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le congé délivré le 24 mars 2009 et dit que le bail se trouve renouvelé pour une période de neuf années à compter du 11 novembre 2010, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme X... Y... et l'earl X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... Y... et de l'earl X... et condamne M. et Mme X... Y... à payer à M. Bernard X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaq