Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 16-24.842
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° G 16-24.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Michel Z...,
2°/ à Mme Henriette Y..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 juillet 2016), que, par acte du 28 novembre 1988, Mme Y..., usufruitière, et les consorts Y..., coïndivisaires, ont donné à bail des terres agricoles à M. Z... ; que, par acte de partage du 4 novembre 2008, MM. Laurent et C... Y... sont devenus propriétaires indivis, chacun pour moitié, de certaines parcelles qu'ils ont apportées au GFA [...] par acte du 12 juin 2009 ; que, par lettre du 6 mai 2014, M. Laurent Y... a délivré congé pour reprise à M. et Mme Z... ; que, par déclaration du 27 août 2014, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; que, par acte du 29 novembre 2014, M. C... Y... , coïndivisaire, a cédé à son frère Laurent l'intégralité de ses parts sociales au sein du GFA ;
Attendu que M. Laurent Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le congé doit, à peine de nullité, mentionner les motifs allégués par le propriétaire et indiquer, en cas de reprise, l'identité et le domicile de son bénéficiaire, et souverainement que l'unique mention par laquelle l'auteur du congé manifestait son intention de reprendre ses parcelles ne permettait pas aux destinataires de la notification d'en vérifier la régularité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du congé délivré par M. Laurent Y... le 6 mai 2014 à M. Jean-Michel Z... et Mme Henriette B... Z... portant sur les parcelles cadastrées [...] d'une superficie de 11 ha 98 a 43 ca commune du [...] et [...] d'une superficie de 12 ha commune du [...] et constaté, par conséquent, la continuation du bail à ferme du 28 novembre 1988 portant sur ces mêmes parcelles ;
AUX MOTIFS QUE le congé délivré le 6 mai 2014 par monsieur Laurent Y... aux époux Z... est rédigé ainsi : "Objet : Non renouvellement de Bail Madame, Monsieur, Le 29 juin 1988, une promesse de bail à ferme a été signée entre vous et les héritiers Y... ainsi que Mme D... usufruitière. Suite à la liquidation et au partage de la communauté entre les époux je vous informe de mon intention de récupérer mes parcelles situées l'une à la source [...] sous le numéro [...] et les deux autres aux [...] sous les numéros [...] et [...] répertoriées sous le GFA [...]. Si vous désirez dénoncer ce congé, veuillez-vous référer au tribunal compétent. Je vous prie de croire..." ; que ce courrier est critiqué tout d'abord du fait de l'absence de mention du délai de recours, d'autre part en raison de l'absence de pouvoir de monsieur Laurent Y... encore coindivisaire et enfin en raison de l'absence de motifs. - sur l'absence de mention du délai de recours : que l'appelant fait valoir que l'article L.411-47 du code rural applicable en France métropolitaine contient des dispositions similaires à celles de l'article L.461-14-du même code spécifique à l'outre-mer lequel précise qu'à peine de nullité le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 2 précisant le délai de 4 mois pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, alors que l'article L.411-47 susvisé