Ch. Sociale -Section B, 10 septembre 2020 — 18/01241
Texte intégral
FB
N° RG 18/01241
N° Portalis DBVM-V-B7C-JOHV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine MATHIAUD
Me Valérie PALLANCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
Appel d'une décision (N° RG 16/00182)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 février 2018
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2018
APPELANTE :
Mme [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] (France)
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/3962 du 13/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SCEA DU MAS DE MEYRIE, inscrite au RCS sous le n°753 377 555 00010, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience du 03 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire, Monsieur BLANC, Conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [E] a été embauchée par la SCEA LE MAS DE MEYRIE selon contrat unique d'insertion en date du 26 février 2015.
Le contrat à durée indéterminée a été signé le 3 mars 2015 afin qu'elle occupe les fonctions de palefrenier, coefficient 100 de la convention collective applicable des centres équestres.
Le salaire convenu est de 1.457,55 € pour 35 heures hebdomadaires.
Après avoir réussi un examen de soigneur passé au sein du Haras le 29 avril 2015, par un avenant du 30 avril 2015, Madame [E] a été promue soigneur-responsable d'écurie, coefficient 121 de la convention collective moyennant un salaire mensuel de 1.534,90 € bruts en contrepartie de 35 heures de travail hebdomadaires.
Madame [T] [E] a été en arrêt maladie à compter du 23 juillet 2015.
Madame [T] [E] a été en congé maternité du 30 octobre 2015 au 03 mars 2016, dont 14 jours pathologiques du 30 octobre au 12 novembre 2015.
Madame [E] a fait le 10 novembre 2015 une déclaration d'accident du travail et le 9 février 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA.
Par courriers en date des 8 février 2016 et des 1er et 7 mars 2016, la MSA a notifié à Madame [E] un refus de prise en charge de l'accident du travail et de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 mai 2016, la SCEA DU MAS DE MEYRIE a convoqué Madame [T] [E] à un entretien en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire.
Lors d'une visite à la médecine du travail du 16 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [E] inapte définitive à son poste, ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat, à l'issue d'une seule visite, compte-tenu du contexte conflictuel dans l'entreprise.
Par courrier du 28 juin 2016, le SCEA DU MAS DE MEYRIE a convoqué Madame [T] [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juillet 2016.
Par courrier en date du 11 juillet 2016, le SCEA DU MAS DE MEYRIE a notifié à Madame [T] [E] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 13 juillet 2016, Madame [T] [E] a sollicité l'envoi des documents de fin de contrat.
Par courrier du 21 juillet 2016, elle a contesté le solde de tout compte ; ce à quoi l'employeur lui a répondu qu'elle n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement, son ancienneté étant inférieure à un an.
Madame [T] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 19 février 2018, le Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a :
- dit que Madame [E] n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur,
- dit que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que le SCEA HARAS DU MAS DE MEYRIE n' a pas commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- condamné la SCEA DU MAS DE MEYRIE prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
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