Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-28.662
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° K 16-28.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ le Syndicat CGT de la métallurgie MCA Maubeuge, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Maubeuge construction automobile (MCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, du syndicat CGT de la métallurgie MCA Maubeuge, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maubeuge construction automobile ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le Syndicat CGT de la métallurgie MCA Maubeuge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le Syndicat CGT de la métallurgie MCA Maubeuge.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Frédéric Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté la nullité d'un licenciement intervenu pour fait de grève et à ce qu'il soit ordonné la poursuite de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 17 mars 2016, il ne s'agissait pas d'une grève mais d'une manifestation ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à Monsieur Frédéric Y... de rapporter la preuve que l'arrêt de travail opéré par ses soins rentrait dans le cadre de son droit de grève ; qu'en l'espèce l'appelant fait valoir que son absence du 17 mars 2016 était motivée par un mot d'ordre de grève à caractère national ; qu'il se prévaut de différentes documents appelant pour certains à des arrêts de travail ; que pour autant, en dehors des pièces 1 et 2, les tracts, concernant d'autres établissements de l'entreprise ou des usines d'une autre marque, ne peuvent justifier la cessation du travail du salarié dès lors qu'ils émanent de syndicats locaux extérieurs à la SNC MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE ;
QUE l'examen du communiqué intersyndical du 11 mars 2016 comporte une véritable ambiguïté en ce sens que s'il constitue sans nul doute un appel à la manifestation pour le 17 mars 2016, pour autant l'appel à la grève n'est pas clairement exprimé ; qu'en effet, il n'est fait état que d'un seul appel « à agir le 17 mars avec la jeunesse mobilisée par la grève et la manifestation » ; que cette locution peut s'entendre par le constat d'une jeunesse déjà mobilisée ; que pour autant, elle ne constitue pas obligatoirement un appel à la cessation du travail pour l'ensemble de la collectivité des salariés ;
QUE la pièce 2 est intitulée « rassemblement et manifestation le jeudi 17 mars 2016 ( ) ; qu'il y est fait état de la préparation d'une journée de grève par la CGT le 31 mars 2016 et du fait que « l'Union départementale CGT du Nord appelle ses syndicats du Nord à organiser des assemblées générales de salariés afin de débattre concernant ce projet de loi et appelle d'ores et déjà à une nouvelle grève et de manifestations le 17 mars » : que pour autant, il n'est pas possible de déterminer dans quel cadre ce document a été diffusé pas plus que l'ampleur de sa diffusion » ; qu'aucune revendication précise n'y a été formulée ; que cet appel n'a pas été réitéré ou confirmé par cette organisation sous une autre forme » ;
QU'au surplus, il n'est justifié d'aucun appel à la grève par les syndicats agissant au sein de la SNC MAUBEUGE CO