Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-27.676
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° P 16-27.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lionel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société D... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représenté par M. D... , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Chalonnaise d'ameublement,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le sort du contrat de travail : Attendu qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à sa société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat ; Que s'il n'existe, légalement, aucune incompatibilité entre un mandat de gérant de SARL et une activité salariée dans la même société, que le gérant soit associé ou non, le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif dans des fonctions techniques nettement différenciées du mandat de gérant, dans le cadre d'un lien de subordination et rémunéré comme tel ; Attendu que le « procès-verbal des décisions ordinaires de l'associé unique du 1er avril 2005 » mentionne que M. A..., à la fois gérant et associé, a décidé d'être remplacé en qualité de gérant par M. Lionel Y..., à compter du 1er avril 2005 pour une durée déterminée, se terminant au plus tard le 28 février 2006, son mandat devant être renouvelé à chaque assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes, et ne fait référence à aucune convention de maintien du contrat de travail dont bénéficiait l'intéressé en sa qualité de directeur de magasin ; Attendu, en l'espèce, que le contrat. de travail de directeur de magasin ayant pris effet le 1er avril 2005, énumérait les fonctions principales suivantes : suivi et contrôle de l'ensemble des opérations commerciales de l'agence, contacts clientèle, tenue des états statistiques, contrôle des prix, suivi des rendez-vous quotidiens des vendeurs, contrôle des dossiers et vérification des documents avant remise au contrôle technique, organisation de réunions et analyse quotidienne des rendez-vous des commerciaux, surveillance de la propreté de la bonne tenue du magasin et de son environnement, surveillance et maintien des effectifs à un niveau de rendement, organisation, direction, contrôle et animation du travail de son équipe afin de réalisation des objectifs fixés, contrôle de l'ensemble des dossiers de l'agence, passation des commandes fournisseurs, assurer le service après-vente ; Que selon les statuts de la société (article 12) M. Y... a été investi en sa qualité de gérant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, le gérant pouvant faire, dans ses rapports avec les associés, tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, à l'exception des actes d'achat, vente ou échange de fonds de commerce, d'emprunt pour le compte de la société, de constitution de nantissement sur le fonds de commerce ou de concours à la .fondation de toute société ; Qu'aucune rémunération spécifique des fonctions de gérant n'a été décidée, mais que l'intéressé a continué à percevoir un salaire pour un emploi de gérant-directeur de magasin, un avenant au contrat de travail de directe