Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-13.422
Textes visés
- Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 567 FS-P+B+I
Pourvois n° R 17-13.422 et X 17-15.498 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 17-13.422 formé par la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X..., domicilié [...],
2°/ à la société X..., Y... et Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],
3°/ à M. François A..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-15.498 formé par M. François A...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X..., Y... et Z..., société civile professionnelle,
2°/ à M. X...,
3°/ à la Caisse de retraite des notaires,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° R 17-13.422 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° X 17-15.498 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de retraite des notaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société H... Y... Z... et de M. X..., l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-13.422 et 17-15.498 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juin 2015, pourvoi n° 14-15.961), que, par acte reçu par Henri A..., la Caisse de retraite des notaires (la CRN) a donné à bail à M. X... et à la SCP Fay et Nafilyan, aux droits de laquelle se trouve la SCP X..Y...Z..., des locaux d'habitation à usage d'office notarial ; que, la CRN leur ayant délivré, le 23 juin 2006, un congé à effet au 31 décembre 2006, date d'expiration du bail, les preneurs l'ont assignée en nullité du bail pour violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que M. François A..., héritier et successeur d'Henri A..., a été appelé en garantie ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 17-13.422 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois, réunis :
Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité ;
Attendu que, pour condamner M. X... et la SCP X...Y...Z... à payer, à la suite de l'annulation du bail, une indemnité d'occupation pour la seule période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2008, date de la libération des lieux, l'arrêt retient que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil s'applique à l'indemnité d'occupation, s'agissant, même si elle est fixée globalement par la suite, d'une dette périodique calculée sur la base d'un montant mensuel ou trimestriel multiplié par le nombre de mois ou de trimestres d'occupation et que la CRN a formé sa demande en paiement pour la première fois dans son assignation du 31 mars 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en restitution de la contrepartie en valeur de la jouissance des lieux ne pouvait courir avant le prononcé de la nullité du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 17-15.498 :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que le notaire a manqué à son devoir de conseil en recevant un acte irrégulier et le condamne à garantir la CRN des condamnations prononcées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les restitutions dues à la suite de l'annulation du bail ne consti