Troisième chambre civile, 14 juin 2018 — 17-14.365

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 597 F-P+B

Pourvoi n° R 17-14.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ingrid X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y...,

2°/ à Mme Françoise Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ à M. Steeve A..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 2015), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à M. A... et à Mme X..., leur ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignés en acquisition de cette clause et en paiement d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation ; que Mme X..., se prévalant du congé délivré par elle le 27 juin 2009, a demandé le rejet des demandes formées à son encontre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme Y... la totalité de la dette locative, solidairement avec M. A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que les copreneurs étaient tenus solidairement et indivisiblement de son exécution et que tout congé ne pouvait être valablement donné que simultanément par l'ensemble des preneurs et retenu que Mme X... avait expressément renoncé au droit de rompre seule le contrat, la cour d'appel a exactement déduit, de ces motifs non critiqués, que celle-ci restait tenue de la totalité des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait quitté les lieux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les deux copreneurs sont tenus solidairement de payer aux bailleurs une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail prévoyait que la clause de solidarité s'appliquait au paiement de l'indemnité d'occupation consécutive à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Steeve A... et Mme Ingrid X... à payer à M. Christian Y... et Mme Françoise Y... la somme de 32 224,56 euros pour solde de location, avec intérêts au taux légal sur 21 467,34 euros à compter du 18 octobre 2013, et à compter du 27 octobre 2015 sur le surplus ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter d'octobre 2013 jusqu'à la libération effective des lieux et d'avoir rejeté les demandes de Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... expose