Chambre sociale, 13 juin 2018 — 16-24.135

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
  • Article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 887 FS-P+B

Pourvoi n° Q 16-24.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Elien X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Franklin Bach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur de la société Plumalu,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, contre la SARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société Plumalu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Plumalu le 1er avril 2011 en qualité de poseur et qu'il a saisi la juridiction prud'homale après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience de conférence de la présidente, l'affaire a été renvoyée en dépôt de dossier fixé au 22 mars 2016 devant la présidente de chambre, les parties ne s'y étant pas opposées ; qu'il indique ensuite la teneur des prétentions figurant dans les conclusions de l'appelant ;

Qu'en statuant ainsi, en l'état de telles mentions, qui ne précisent pas si les parties ont, après l'avoir demandé, été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l'audience ni, dans la négative, les prétentions qui auraient été formulées oralement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la SARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société Plumalu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur les demandes de M. X..., et de l'en avoir débouté, sans l'avoir mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral et de faire valoir ses prétentions à l'audience.

AUX MOTIFS QUE Elien X... a relevé appel le 6 mai 2014 de la décision rendue par le CPH de St Denis le 10 avril 2014 qui l'a déboutée de ses demandes formées envers son employeur la Sarl Plumalu soit une demande concernant les effets de sa prise d'acte et des demandes en paiement de différentiel de salaires et de prime de panier ; que l'appelant a pris des conclusions visées au greffe de la cour et signifiées par huissier le 12 novembre 2014 qui a laissé un avis de passage après vérification de l'adresse ; qu'aux termes des dites conclusions, E. X... demande l'infirmation de la décision qui l'aurait déboutée à torts de sa demande concernant sa prise d'acte judiciairement constatée en raison de manquements graves à la sécurité de son employeur sur les chantiers ou il travaillait ; qu'il expose que son