Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 16-18.437

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° W 16-18.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Z..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Henriette A..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, l'avis de M. F... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que le 17 mars 2009, la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a ouvert, dans ses livres, un compte professionnel au nom de M. Z... et lui a consenti, ainsi qu'à sa mère, Mme A... veuve Z..., un prêt professionnel à caractère agricole ; qu'après avoir notifié à M. Z... qu'elle n'était plus disposée à maintenir la facilité de caisse qu'elle lui avait consentie, la banque lui a notifié la clôture du compte ; que, des échéances du prêt étant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de celui-ci, a mis M. et Mme Z... en demeure de payer puis les a assignés en paiement ; que, devant la cour d'appel, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, soutenant venir aux droits de la banque en vertu d'une cession de créances par bordereau, est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de M. et Mme Z... à lui payer diverses sommes ; que Mme Z... a invoqué l'inopposabilité de la cession de créance et demandé qu'il soit dit que la banque demeure partie à l'instance ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Hugo créances III à l'instance les opposant à la banque alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret, soit notamment, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple, l'indication du débiteur, ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu, de leur échéance ; que pour déclarer opposable aux consorts Z... la cession de créance réalisée entre la Banque populaire Côte d'Azur et le Fonds commun de titrisation Hugo créances III et en conséquence, recevable l'intervention du cessionnaire à l'instance d'appel opposant les consorts Z... et la Banque populaire Côte d'Azur, la cour d'appel a retenu que les créances concernées étaient suffisamment identifiées par les références chiffrées, soit un numéro de dossier et une référence de créances, celles du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux ainsi que par le nom de Y... Z..., déclaré client « principal » de la banque, peu important que celui de Mme Z..., pourtant co-emprunteur pour le prêt, ne le fût pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article D. 214-227, 4°, du code monétaire et financier que la désignation du débiteur cédé ne constitue pas une mention obligatoire du bordereau, prévu par l'article L. 214-169, IV, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, mais seulement l'un des moyens susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées à un fonds commun de titrisation ; que l'arrêt relève, d'un côté, qu'il résulte de l'extrait délivré par le notaire au rang des minutes duquel a été déposée une expédition du bordereau de cession du 9 janvier 2014, contenant cession d'un portefeuille de créances entre la banque et le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, que les créances concernées y sont suffisamment i