Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 17-10.254
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° X 17-10.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, ayant un établissement secondaire sis [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la Société Générale n'a pas manqué de loyauté dans ses obligations et dans l'exécution de ses engagements vis-à-vis de la société Etablissements Y..., qu'elle n'a commis aucune faute, qu'aucun préjudice n'est imputable à la Société Générale et d'avoir débouté la société Etablissements Y... de toutes ses prétentions et demandes ;
AUX MOTIFS QU'«il est constant que la Société Générale était l'un des établissements financiers auxquels la société Etablissement Y... faisait appel pour divers financements, et qu'elle a notamment accepté pendant plusieurs années de financer des campagnes de distillation, mais ensuite arrêté de le faire à partir de la campagne de l'année 2009. La société Etablissements Y... recherche la responsabilité de la Société Générale pour cette raison. Il convient donc d'abord d'examiner sur quel fondement et pour quel motif. Selon le dispositif de ses conclusions, la société Etablissements Y... fonde son action sur les articles 1134 alinéa 4, 1135, 1162 et 1382 du code civil, mais non plus comme en première instance sur l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui avait été écarté par le tribunal de commerce. Les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier prévoient en effet: tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Or, la banque a pu et peut encore utilement opposer que ce texte ne concerne que les concours à durée indéterminée, ne peut être invoq