Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 16-24.538

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10299 F

Pourvoi n° C 16-24.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y... Z..., domiciliée [...] , en qualité de tutrice de A... Z... et d'héritière de ce dernier,

2°/ Mme Florence Z..., domiciliée [...] (Portugal), en qualité d'héritière de A... Z...,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Didier B..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Life Invest 2001 INC,

2°/ à Mme Anne C..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Life Invest 2001 INC,

3°/ à M. Pierre E..., domicilié [...] , en qualité d'héritier de A... Z...,

défendeurs à la cassation ;

M. Pierre E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... et Florence Z... et de M. Pierre E..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. B... et de Mme C..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Y... et Florence Z... et M. Pierre E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Florence Z... et M. Pierre E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leurs demandes tendant à voir rejeter la demande en restitution de la somme de 50 000 euros formée par Me B... et dire que cette somme est de plein droit et définitivement acquise à la succession de M. Z... par l'effet de la clause pénale ou qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure de la société LIFE INVEST 2001 INC, et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc, spécialement, en ce qu'il avait condamné Mme Z... ès-qualités de tutrice de M. A... Z... à payer à Me Didier B... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST 2001 INC la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal dus à compter de la signification de son jugement,

Aux motifs propres que « Sur la demande en restitution de la somme de 50 000 euros,

Selon acte authentique de vente avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation en date du 22 mai 2006, au profit de monsieur A... Z..., la société Life Invest 2001 Inc a acquis l'appartement de ce dernier sis [...] , vente publiée au 2ème bureau des hypothèques de Nice le 6 juin 2006. Aux termes de cet acte de vente il est prévu le paiement d'une rente viagère mensuelle de 1 229,65 euros, montant arrêté le 1er juin 2011. Ce contrat a été résolu par ordonnance de référé du 13 décembre 2012 confirmée par arrêt du 14 novembre 2013. Le contrat prévoit, en cas de résolution, les dispositions suivantes : "Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés". Aux termes de l'article 1226 du Code civil la clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'une clause pénale.

Les consorts Z... font valoir qu'en vertu de cette clause la résolution de la vente emporte à titre d'indemnisation l'acquisition de plein droit et définitive de tous les arrérages perçus par le crédirentier de sorte que le recours en restitution des fo