Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 17-10.468
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° E 17-10.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Remoise de participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Denis Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ALSASS,
2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société ALSASS,
3°/ à la société ALSASS, société en commandite simple, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-Denis Y..., liquidateur,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Remoise de participation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, et de la société ALSASS ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Remoise de participation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ALSASS et à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme de globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Remoise de participation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise et d'avoir rejeté la créance de la société REMOISE DE PARTICIPATION pour la somme de 80.000,07 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le mandataire judiciaire n'a été saisi que d'une déclaration de créance présentée par Rémoise de Participation le 4 mai 2012 ; ni M. B... ni C... n'ont procédé à une telle déclaration pour leur compte ; dans le cadre de la présente instance, il ne peut donc être réclamé, même à titre subsidiaire, l'admission d'une créance au profit de C... , le titulaire initial de la créance litigieuse ; les deux sociétés étant des personnes morale différentes, elles ne peuvent plaider l'une pour l'autre ; ceci étant, Rémoise de Participation se prévaut de l'absence de formalisme requis pour la cession de créance qui avait été convenue entre les deux sociétés ; à cet égard, il est produit une lettre adressée par C... à Alsass le 27 décembre 2010, confirmant à la société de courtage sa volonté de transférer à Rémoise de Participation les droits attachés au contrat d'assurance souscrit au profit de M. B... ; cette lettre ne vaut pas par elle même cession de créance, mais elle a été confirmée par une autorisation de prélèvement adressée par Rémoise de Participation à Alsass le 1er janvier 2011 ; la cession peut donc être considérée comme ayant été réalisée dans les conditions prévues par l'article 1689 du code civil ; ceci étant, la question posée est celle de son opposabilité au tiers débiteur et non celle de sa validité ; le formalisme prescrit par l'article 1690 du même code s''imposait ; la cession de créances n'a pas fait l'objet d'une signification dans les formes requises ; la seule déclaration d'intention écrite adressée à Alsass le 27 décembre 2010 n'a évidemment pas valeur de signification ; Rémoise de Participation fait valoir que sa déclaration de créance, effectuée le 4 mai 2012, vaut signification ; mais la qualité de créancier s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective contre la société Alsass soit le 13 février 2012 ; à cette date la cession de créance ne lui avait pas été signifiée ; à supposer que la déclaration de créance vaudrait demande en justice, cette dernière est postérieure au jugement d'ouverture ; la déclaration de créance a de plus été adressée au mandataire judiciaire seul et ne peut donc valoir signification à l'égard d'Alsass ; dès lors, malg