Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 16-26.930
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° C 16-26.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TF Y... Doo, dont le siège est [...] (Slovénie),
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société ING Leasing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société TF Y... Doo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ING Leasing France ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TF Y... Doo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ING Leasing France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société TF Y... Doo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat en date du 27 juin 2006 entre la SAS ING Leasing France et la société TF Y... D.O.O. a été résilié le 13 novembre 2012, condamné la société Y... à payer la somme de 754 949,60 euros à la société ING Leasing France avec intérêts au titre des loyers impayés, 10.000 euros au titre de la clause pénale, 306 964 euros au titre des frais engagés pour le navire jusqu'au 7 novembre 2013 et de 70,71 euros par mois à compter du 3 mars 2015, au titre des frais de location d'un box pour l'entreposage des biens devant être restitués à la société Y..., et ce jusqu'à leur récupération ou la déclaration de leur abandon par la société Y..., et d'AVOIR ainsi débouté la société Y... de ses demandes indemnitaires et tendant notamment à voir condamner la société ING Leasing France à lui régler la somme de 2.500.089 euros représentant la différence entre la valeur du navire « Anita » (3.500.000 euros) et le solde du remboursement du crédit-bail (999.911 euros), et de ses demandes en réparation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail : la société Y... soutient que la société ING a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de crédit-bail ; qu'en effet, alors qu'elle sollicitait un moratoire de paiement en raison des difficultés qu'elle rencontrait mais aussi parce qu'elle était en train de vendre un actif de 15 millions d'euros, la société ING lui a immédiatement notifié la résiliation du contrat de crédit-bail, alors même que plus de 90% du crédit-bail avait été honoré et qu'elle ne devait plus que trois échéances ; que cette intransigeance a aggravé sa situation, la perte d'exploitation subie par la société Y... ne lui permettant plus d'honorer sa dette ; qu'elle a aussi été privée de la propriété du navire à l'issue du contrat ; que la société ING ne subit aucune perte, percevant l'intégralité du prix du navire et pouvant de surcroît le revendre ; qu'elle-même a subi un préjudice de perte d'exploitation de 650 000 euros auquel s'ajoute le préjudice moral qu'elle évalue à 150 000 euros ; qu'enfin, elle n'a pu récupérer dans le yacht les biens mobiliers lui appartenant et qui ont disparu ; que la société ING réplique que n'étant plus payée des échéances et après avoir essayé en vain de régler amiablement ce dossier, elle a été contrainte de mettre en demeure la société Y... et qu'en l'absence de proposition sérieuse de règlement, elle a été contrainte de notifier la résiliation de plein droit du crédit-bail conformément aux clauses contractuelles ; qu'il lui est dû 754 949,78 euros au titre des loyers et intérêts de retard, une indemnité de résiliation de 349 386,54 euros et le remboursement de frais qu'elle a d