Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 16-27.316

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10309 F

Pourvoi n° X 16-27.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard Y...,

2°/ Mme Claude Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Gérard Y..., Mme Claude Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en paiement n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article LI3 7-2 du code de la consommation et d'avoir condamné M. et Mme Y... à verser à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 854 178,86 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 10 octobre 2011, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE L'article L137 -2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription de l'action peut être opposée en tout état de cause ; qu'à cet égard, les époux Y... soutiennent que l'action initiée par la banque est atteinte par la prescription biennale, le premier incident de paiement devant être fixé au jour de la mise en demeure de payer du 18 janvier 2011 et les pourparlers transactionnels ultérieurs n'étant pas de nature à interrompre la prescription puisqu'ils ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ; que la banque conteste cette analyse avec pertinence puisque la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation a effectivement été interrompue par le règlement partiel de 69 400 euros le 18 octobre 2011 ainsi que par les différentes propositions d'apurement de la dette formulées entre octobre 2011 et septembre 2012 ; qu'en effet ces éléments objectifs valent reconnaissance par le débiteur du droit du créancier en application de l'article 2240 du code civil ; que par ailleurs il est exact que, dans le cadre des pourparlers transactionnels, les époux Y... n'ont jamais contesté l'existence de leur dette mais seulement les modalités de son paiement ; que conformément à l'article 2231 du code civil, l'interruption a donc fait courir un nouveau délai à compter du 18 octobre 2011 puis à compter des correspondances successives dont la dernière est datée du 25 septembre 2012 ; que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 16 octobre 2013, la prescription n'était donc pas acquise au jour de l'introduction de l'instance ;

1°) ALORS QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la reconnaissance par le débiteur de la créance caractérisée par un paiement partiel survient au jour de cette reconnaissance et non pas au jour où le créancier a procédé à l'enregistrement du paiement dans sa com