Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 17-10.354

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° F 17-10.354

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Stéphane Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Nice avenue, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel Nice avenue ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les actes de caution signés par M. Y... étaient conformes aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dit et jugé que les actes de cautionnement souscrits par M. Y... étaient valables et d'AVOIR condamné M. Y... en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nice Avenue la somme de 12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481503 dans la limite de l'engagement de caution de 48 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" " et de l'article L. 341-3 du code de la consommation : "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."" ; que l'engagement de caution de M. Stéphane Y... est ainsi libellé : "En me portant caution de Thémis Sécurité dans la limite de 48 000 euros (quarante huit mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de quatre ans (4 ans). Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Thémis n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice solidairement avec Thémis Sécurité je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Thémis Sécurité" ; que l'omission de la mention au bénéfice "de discussion" relève d'une simple erreur matérielle qui n'affecte ni le sens ni la portée de l'engagement qui demeure valable ; que M. Stéphane Y... a, au demeurant, expressément écrit "sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Thémis Sécurité" ce qui implique nécessairement la renonciation au bénéfice de discussion ; que la demande de nullité d