Chambre commerciale, 6 juin 2018 — 17-11.914
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° B 17-11.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Richard Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Richard et Alain Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Richard et Alain Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Richard et Alain Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de MM. Alain et Richard Y... tendant à la condamnation de la société Banque Rhône-Alpes à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'Alain Y... et Richard Y... fondent leur argumentation et leurs demandes sur le non respect par la Banque Rhône Alpes de son obligation de vigilance ; QUE le but ultime de leur action est d'obtenir la réparation du préjudice subi par Paulette A... et à travers elle par eux en leur qualité d'héritiers, du fait des manquements de la banque ; QU'ils soutiennent pour ce faire, que les importants retraits effectués sur le compte de leur tante "ont dû profiter à des tiers", qu'elle ignorait tout de ces retraits et n'a pas reçu l'argent correspondant, qu'elle a été victime d'un véritable détournement et qu'à la fin de sa vie, elle n'avait plus d'argent ; QU'ils dénoncent la négligence coupable de la banque et ses agissements frauduleux ; QUE c'est à eux qu'il incombe de rapporter la preuve du bien fondé de leurs affirmations ;
QU'il apparaît à l'examen des relevés de compte de Paulette A..., au cours de l'année 2003 trois retraits en espèces de 6 000 euros ont été effectués les 17 avril, 21 mai et 3 octobre ; QU'au cours de l'année 2004 trois retraits d'espèces ont été effectués, le 3 février à hauteur de 4 200 euros, le 5 mars à hauteur de 4 400 euros, le 19 août à hauteur de 800 euros ; QUE le débit de deux chèques de 10 000 euros figure également le 11 août et le 12 octobre ; QU'au cours de l'année 2005, des retraits en espèces ont été effectués pour des sommes de 2 700 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, (2 retraits), 10 000 euros ainsi que de nombreux retraits pour des sommes ne dépassant pas 360 euros ; QU'au cours de l'année 2006, 4 retraits d'espèces étaient effectués par mois pour des montants de 300 euros en moyenne ; QUE des pièces produites aux débats par les parties, il ressort que par jugement du 3 septembre 2009, Paulette A... a été placée à sa demande, sous un régime de protection ; QUE selon les termes du jugement, le juge des tutelles a estimé qu'elle ne relevait pas d'une mesure de représentation continue dans les actes de la vie civile et a prononcé une mesure de curatelle renforcée ; QU'il s'en déduit qu'au cours des années 2003 à 2006, Paulette A... était en capacité d'agir et de gérer ses biens et revenus ; Or QU'à réception de ses relevés de compte pendant la période litigieuse, elle n'a jamais formulé la moindre observation pour s'inquiéter auprès de la banque de la mention de retraits en espèces qu'elle n'aurait pas elle-même effectués ; QUE les retraits sont donc présumés avoir été effectués avec l'accord de Paulette A... et il appartient à Alain Y... et Richard Y... d'établir des éléments de nature à écarter une telle présomption, ce qu'ils ne font pas ; QU'en effet, ne constitue pas un élément de nature à écarter la présomption, le