Chambre sociale, 7 juin 2018 — 15-26.954
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Réparation d'omission de statuer
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° G 15-26.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 13 avril 2018 par Me A... , avocat de :
1°/ la société Etablissements B... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Georges-André Y..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements B... , domicilié [...] , [...] ,
en vue de la réparation d' une omission de statuer dans l'arrêt n° 1042 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 dans le litige les opposant à M. Jacky Z..., domicilié [...] ,
défendeur au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de Me A... , avocat de la société Etablissements B... et M. Y..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2017 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Etablissements B... relative à sa condamnation au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt n° 1042 F-D rendu le 14 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :
- page 3, après "PAR CES MOTIFS" lire :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société Etablissements B... à payer à M. Z... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu'il condamne la société Etablissements B... à payer à M. Z... la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Fixe la créance de M. Z... à la procédure collective de la société Etablissements B... à la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.