Chambre sociale, 7 juin 2018 — 15-26.954

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Réparation d'omission de statuer

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 868 F-D

Pourvoi n° G 15-26.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 13 avril 2018 par Me A... , avocat de :

1°/ la société Etablissements B... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Georges-André Y..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements B... , domicilié [...] , [...] ,

en vue de la réparation d' une omission de statuer dans l'arrêt n° 1042 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 dans le litige les opposant à M. Jacky Z..., domicilié [...] ,

défendeur au pourvoi ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de Me A... , avocat de la société Etablissements B... et M. Y..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2017 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Etablissements B... relative à sa condamnation au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Complète l'arrêt n° 1042 F-D rendu le 14 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :

- page 3, après "PAR CES MOTIFS" lire :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société Etablissements B... à payer à M. Z... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu'il condamne la société Etablissements B... à payer à M. Z... la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Fixe la créance de M. Z... à la procédure collective de la société Etablissements B... à la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 500 euros à titre de congés payés sur préavis, de 703,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.