Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-27.949
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvois n° S 16-28.024 - S 16-28.070 G 16-27.993 - Q 16-27.976 C 16-27.965 - K 16-27.949 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 16-28.070, S 16-28.024, G 16-27.993, Q 16-27.976, C 16-27.965, K 16-27.949 formés respectivement par :
1°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Eric Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. I... , domicilié [...] ,
4°/ M. Stéphane A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Nicolas B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jérémy C..., domicilié [...] ,
contre six arrêts rendus le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à la société D... H..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et cinq autres salariés, de Me J... , avocat de la société D... H..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-28.070, n° S 16-28.024, n° G 16-27.993, n° Q 16-27.976, n° C 16-27.965, n° K 16-27.949 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et cinq autres salariés de la société Brodard graphique, appartenant au groupe F..., ont été licenciés pour motif économique le 31 mars 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par leur employeur, en redressement judiciaire ; que la situation financière de l'entreprise s'étant cependant détériorée durant la période d'observation, un second plan a été élaboré et que tous les salariés ont fait l'objet d'un licenciement économique le 15 juillet 2010, à l'exception des salariés protégés qui ont été licenciés ultérieurement, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de constater que la procédure de licenciement avait été respectée et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen :
1°/ que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique suffisant, la cour d'appel a relevé qu'il était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière ne bénéficiait qu'une trésorerie très négatives et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré des moyens financiers de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le groupe F..., qui avait refusé de participer à l'élaboration du plan et au financement de ses mesures, n'avait pas donné suite aux sollicitations du mandataire liquidateur, en sorte qu'il devait être considéré comme proportionné aux moyens du groupe, et notamment de la société holding ; qu'en déduisant ainsi la proportionnalité des mesures du plan aux moyens du groupe - auxquels aucune référence n'est faite - du refus de ce dernier, et notamment de sa société-mère, d'apporter son concours à l'élaboration et au financement de celui-ci, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que la juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le comité d'entreprise ; qu'en retenant dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Brodard Graphique avait été jugé suffisant par les membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au r