Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-27.959

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvois n° M 16-28.065 - K 16-27.995 C 16-27.988 - S 16-27.978 E 16-27.967 - D 16-27.966 W 16-27.959 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 16-28.065, K 16-27.995, C 16-27.988, S 16-27.978, E 16-27.967, D 16-27.966, W 16-27.959 formés respectivement par :

1°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Didier Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean-Claude A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Daniel B..., domicilié [...] , 5°/ M. Yan C..., domicilié [...] ,

6°/ M. Fabrice D..., domicilié [...] ,

7°/ M. Jean-Jacques E..., domicilié [...] ,

contre sept arrêts rendus le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à la société F... J..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. G..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et six autres salariés, de Me K... , avocat de la société F... J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-28.065, n° K 16-27.995, n° C 16-27.988, n° S 16-27.978, n° E 16-27.967, n° D 16-27.966 et n° W 16-27.959 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six autres salariés de la société Brodard graphique ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, les 4 et 11 août 2010 ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée et d'autre part que la holding de tête du groupe avait refusé d'y abonder ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre du DIF, les arrêts rendus le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société F... J..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit aux pourvois n° M 16-28.065, K 16-27.995, C 16-27.988, S 16-27.978, E 16-27.967, D 16-27.966 et W 16-27.959 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et six autres salariés.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère proportionné du plan au regard des moyens pouvant être mis en oeuvre et sur l'obligation légale de reclassement : au vu de l'ensemble des éléments versées au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a estimé que suite au prononc