Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-27.962

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonctions de président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvois n° Z 16-27.962 G 16-27.970 K 16-27.972 M 16-27.973 P 16-27.975 J 16-28.017 V 16-28.027 D 16-28.035 Q 16-28.045

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 16-28.027, D 16-28.035, Q 16-28.045, J 16-28.017, K 16-27.972, M 16-27.973, P 16-27.975, G 16-27.970 et Z 16-27.962 formés respectivement par :

1°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Philippe Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Alain A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Jean-Jacques B..., domicilié [...] ,

5°/ M. Christophe X..., domicilié [...] ,

6°/ M. Daniel C..., domicilié [...] ,

7°/ M. Eric D..., domicilié [...] ,

8°/ M. Laurent E..., domicilié [...] ,

9°/ M. Laurent F..., domicilié [...] ,

contre neuf arrêts rendus le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société G... K..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G..., en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Brodard graphique,

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. H..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. H..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., X..., C..., D..., E... et F..., de Me L... , avocat de la société G... K..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-28.027, D 16-28.035, Q 16-28.045, J 16-28.017, K 16-27.972, M 16-27.973, P 16-27.975, G 16-27.970 et Z 16-27.962 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et huit autres salariés de la société Brodard graphique ont été licenciés pour motif économique le 15 juillet 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi suite à la liquidation judiciaire de la société, la société G... K... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée et d'autre part que la holding de tête du groupe avait refusé d'y abonder ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société G... K..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 500 euros aux neuf demandeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs aux pourvois n° V 16-28.027, D 16-28.035, Q 16-28.045, J 16-28.017, K 16-27.972, M 16-27.973, P 16-27.975, G 16-27.970 et Z 16-27.962 produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., X..., C..., D..., E... et F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du