Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-27.971
Textes visés
- Articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° J 16-27.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Luis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat de la société Z... D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Brodard graphique été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 4 août 2010, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi suite à la liquidation judiciaire de la société, la société Z... D... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour dire que la procédure de licenciement avait été respectée et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel retient d'une part que celui-ci était proportionné aux moyens de l'entreprise, dès lors que cette dernière était exsangue et qu'aucune mesure de financement interne ne pouvait être envisagée et d'autre part que la holding de tête du groupe avait refusé d'y abonder ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Z... D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brodard graphique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère proportionné du plan au regard des moyens pouvant être mis en oeuvre et sur l'obligation légale de reclassement : au vu de l'ensemble des éléments versées au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a estimé que suite au prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation totale d'activité de la société Brodard Graphique par jugement du 5 juillet 2010, Me Z... n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans un délai de 15 jours à compter de la décision afin de garantir le paiement de leurs indemnités de rupture par les AGS ; qu'ainsi, par courriers du 15 juillet 2010, les salariés non-protégés se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique ; que, s'agissant des salariés protégés, Me Z..., ès qualités, a sollicité et obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder aux licenciements respectivement les 2 et 9 août 2010 ; que par décisions du 10 février 2010, le ministre de l'empl