Chambre sociale, 7 juin 2018 — 17-10.985

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° S 17-10.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

ayant toutes leur siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Rhône Danube,

3°/ à la société Rhône Danube, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l' AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 17 février 1986 par la société Mouton carrelages en qualité de magasinier-livreur et dont le contrat de travail a été repris par la société Rhône-Danube, a été licencié le 15 octobre 2010 pour motif économique ; que le 29 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 6 mai 2015, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ;

Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS, l'arrêt retient que les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail énumèrent les créances couvertes par la garantie de l'Assurance de garantie des salaires dans les conditions prévues par les articles L. 3253-14 à L. 3253-17 dudit code et que les créances sollicitées, étant toutes antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sont garanties par l'Assurance de garantie des salaires si elles répondent aux conditions prévues par les articles précités de sorte que le Centre de gestion et d'étude AGS de Toulouse ne doit pas être mis hors de cause, sa garantie pouvant en cas de défaillance du débiteur être recherchée ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances du salarié étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le centre de gestion et d'étude de l'assurance de garantie des salaires de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et déclare l'arrêt commun et opposable au centre de gestion et d'étude de l'assurance de garantie des salaires de Toulouse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l'AGS ne doit pas garantir les créances salariales de M. Y... ;

Mets hors de cause l'AGS ;

Condamne M. Y... et la société Rhône Danube aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré être commun et opposable au CGEA - AGS de Toulouse et d'avoir débouté l'AGS et l'Unédic- CGEA de Toulouse de leur demande de mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1986, en qualité de magasinier livreur, par la société Mouton carrelages ; que suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail était transféré à l'acquéreur, la société Rhône Danube ; qu'il était convoqué le 24 septembre 2010 à un entretien préalable qui se tenait le 6 octobre 2010 puis licencié pour motif économique, le 15 octobre 2010 ; Q