Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-23.468
Textes visés
- Article L. 6323-7 du code du travail.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Articles 15 et 17 de la convention collective nationale.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... Z... , domicilié [...] ,
2°/ le syndicat UD CFE CGC 93, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Chanee Deschemaker, venant aux droits de la société Chanee Ducrocq Deschemaker, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et du syndicat UD CFE CGC 93, de Me A..., avocat de la société Chanee Deschemaker, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché par la société Chanee - Ducroq - Deschemaker (la société CDD), en qualité de coupeur à compter du 9 mars 1992, la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison étant applicable, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 17 mai 2011 ; qu'à la suite de son adhésion, le 1er juin suivant, à une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2011 ; que contestant le motif économique de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités et rappels de salaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 15 et 17 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société CDD produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus au salarié de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3 729,59 euros comme cela ressort de la pièce n° 1 de l'employeur, que le salarié soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel au motif que l'article 17 dernier alinéa de la convention collective dispose que « le salaire réel ne doit pas être inférieur au salaire conventionnel calculé après application éventuelle de la garantie d'ancienneté » et que l'employeur a respecté les dispositions relatives aux minima conventionnels comme cela ressort des pièces n° 4 à 9 de l'employeur ; qu'il en déduit que le décompte litigieux est exact ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 15, alinéa 4, de la convention collective applicable, la rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, ce dont il se déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 6323-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'absence d'information en matière de droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement du 3 juin 2011 comporte l'indication des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué chaque année à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité,