Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-22.997
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° C 16-22.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LFPI gestion, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial LFPI services,
2°/ à la société La Financière patrimoniale d'investissement, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial LFPI,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société LFPI gestion et de la société La Financière patrimoniale d'investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 29 juillet 2004 en qualité de chargé d'affaires, directeur général puis directeur de participations, par la société « LFPI services », devenue la société « LFPI gestion », structure de conseil et d'intermédiaire pour la société mère, la société « LFPI », gestionnaire de portefeuilles pour le compte de tiers agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF) à partir du 13 février 2006, a été convoqué par lettre du 10 mai 2010 à un entretien préalable fixé le 20 mai 2010 avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre du 3 juin 2010 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que les attestations produites par l'employeur, faisant état de propos inappropriés tenus par le salarié à l'encontre de la direction lors d'un séminaire organisé pour le groupe, d'un « comportement et d'une attitude inacceptable du salarié depuis six mois » et d'une « mauvaise humeur systématique, absences répétées, agressivité envers [les autres] collègues et [la] hiérarchie, dénigrement permanent, manque total d'ardeur et d'enthousiasme au travail », sont suffisamment explicites quant au caractère déplacé et excessif du comportement adopté par le salarié vis-à-vis de la direction et de ses collègues de travail, caractérisant un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses huitième et neuvième branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le rapport, réalisé par un cabinet de consultant, produit par le salarié pour démontrer que son attitude trouvait sa source dans l'attitude fautive de l'employeur, ne pouvait être retenu puisqu'il n'avait pas été établi de manière contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale la preuve est libre et qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère probant du rapport produit au débat et de le soumettre au principe de contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle met hors de cause la société LFPI, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société LFPI gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fa