Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-21.809
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° H 17-21.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT SKF, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SKF France, société par actions simplifiée,
2°/ au syndicat CGT FO,
tous deux ayant leur siège [...] ,
3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat Sud industrie, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Gilles Y...,
6°/ à M. Jean-Charles Z...,
7°/ à M. Sylvain A...,
8°/ à Mme Jocelyne B...,
9°/ à Mme Anne C...,
10°/ à Mme Séverine D...,
11°/ à Mme Barbara E...,
12°/ à M. Christophe F...,
13°/ à M. Eric G...,
14°/ à M. Philippe H...,
15°/ à M. Hamza X...,
16°/ à M. Philippe J...,
17°/ à M. Cyril K...,
18°/ à Mme Laurence L...,
19°/ à Mme Frédérique M...,
20°/ à Mme Souhir I...,
21°/ à M. Yannick N...,
22°/ à Mme Delphine O...,
23°/ à M. P... Q...,
étant domiciliés à la société SKF, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT SKF, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête en date du 7 mars 2017, le syndicat CGT SKF a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole pré électoral conclu au sein de l'établissement de Montigny-le-Bretonneux de la société SKF France, qui supprimait le premier collège ; que par requête du 24 mars 2017, il a contesté les élections ; que les deux procédures ont été jointes ;
Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement retient que par décision du 3 septembre 2015, ultérieurement annulée, à laquelle les parties entendent se référer, la Direccte a considéré que le premier collège devait être constitué des employés administratifs de niveaux I, II, III et des techniciens de niveaux I, II, III y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240, que conformément à cette décision, les salariés dont le coefficient est fixé jusqu'à 240 appartenaient au premier collège, que la société démontre que les quatre personnes citées ont le coefficient 255 au moment du scrutin, qu'en l'absence de salarié éligible au sein d'un collège électoral, il est possible de supprimer ce collège sans obtenir l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat soutenait que la société avait modifié les coefficients de certains salariés juste avant les élections, en vue de supprimer le premier collège, et faisait valoir qu'il convenait d'examiner les fonctions réellement exercées par les salariés qui les rendaient éligibles dans le premier collège, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 11-17.295 et n° 11-17-382, le jugement rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SKF France à payer au syndicat CGT SKF la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT SKF.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du protocole d'accord préélectoral signé le 22 février 2017 pour les élections des membres du comi