Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-11.982
Textes visés
- Article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° A 17-11.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDTconstruction bois Drôme Ardèche, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland travaux publics,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z..., ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Bauland travaux publics depuis 2004, et titulaire de mandats représentatifs depuis 2007, a saisi la juridiction prud'homale en 2011 afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 7 juin 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que faisant suite à une requête en omission de statuer, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'absence d'évolution du coefficient professionnel, mais débouté le salarié de ses autres demandes ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel retient que le mandat de M. Y..., désigné délégué syndical CFDT le 12 avril 2011, a cessé de plein droit le 22 avril 2011, lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l'entreprise, et qu'il ne bénéficiait donc plus du statut protecteur lors de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendaient le salarié et son syndicat la désignation du 12 avril 2011 n'était pas postérieure au premier tour des élections professionnelles d'avril 2011, ce dont il aurait résulté qu'il était renouvelé pour la période électorale courant à compter de ce premier tour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z..., es qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... et au syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT construction bois Dr