Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-18.770

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° D 17-18.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Groupe Pizzorno environnement, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Pizzorno environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2016), qu'engagé le 1er juin 2009 en qualité d'équipier de collecte par la société groupe Pizzorno environnement assurant une prestation de collecte de déchets et d'ordures ménagères sur la commune de Lyon, M. Y... a participé à un mouvement de grève qui a eu lieu du 4 au 7 mars 2011 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'il devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public constitue une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner à la condition d'en avoir informé préalablement les salariés, il ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail ;

3°/ que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; que les juges n'ont pas à rechercher si une telle information a été portée à la connaissance de l'employeur lorsque la grève doit être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale qui doit énoncer les motifs du recours à la grève ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, quand elle a jugé que la société est chargée de la gestion d'un service public et qu'aucun préavis de grève n'a été déposé par les organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause en cas de grève avec obligation de préavis émanant d'une organisation syndicale représentative et énonçant le motif du recours à la grève, l'absence d'information préalable des revendications à l'employeur n'est pas opposable aux salariés qui ne sont pas représentants du personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendicat