Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-18.420
Texte intégral
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Sud Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 3 mai 2017), que par lettre du 12 janvier 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est, ce salarié exerçant par ailleurs divers mandats de représentant du personnel ; que le 21 janvier 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter cette requête, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert géographique de l'ensemble des salariés d'un établissement, voué à une fermeture définitive, vers un autre établissement, sans changement d'employeur, emporte mutation de ces derniers dans ce nouvel établissement et modification de leurs conditions de travail ; qu'en affirmant que le transfert par la société Eiffage énergie Ile-de-France de l'ensemble de ses salariés de l'établissement du [...] au sein de l'établissement Infrastructures Nord-Est situé à [...] et relevant du même secteur géographique, relevait d'un simple « rattachement administratif » n'emportant pas changement des conditions de travail de M. Y..., le tribunal a violé l'article 1134 (article 1103 nouveau) du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que, d'une part, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès et, d'autre part, le salarié syndical ne peut être désigné dans un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que, dès lors, en cas de mutation d'un établissement à un autre, emportant changement de ses conditions de travail, l'accord exprès du salarié protégé est nécessairement requis, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'y a pas transfert d'un établissement à un autre et que celui-ci ne peut être désigné comme délégué syndical dans le nouvel établissement ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la désignation de M. Y... comme délégué syndical au sein de l'établissement de [...], que M. Y..., salarié protégé dans l'établissement du [...], avait reconnu « avoir été informé de ce changement de rattachement à la date du 3 janvier 2017 », ce qui ne pouvait être assimilé à l'accord exprès exigé en cas de modification des conditions de travail d'un salarié protégé, le tribunal a violé les articles 1134 (article 1103 nouveau) du code civil et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que le juge doit analyser au moins sommairement les documents de preuve versés aux débats contradictoires au vu desquels il a formé sa conviction ; qu'en déclarant péremptoirement que le syndicat Sud Eiffage justifiait de l'adhésion de deux salariés antérieurement à la désignation de M. Y... le 12 janvier 2017 et du fait que ces deux salariés étaient à jour de leur cotisation au jour de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale, sans aucunement analyser les éléments sur lesquels il s'était fondé pour affirmer que la preuve de l'existence d'une section syndicale était rapportée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le syndicat qui prétend répondre au critère de transparence financière retenu par l'article L. 2121-1 du code du travail relatif à la représentativité et revendique des ressources inférieures à