Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-28.381
Textes visés
- Articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail applicables en la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° E 16-28.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sags services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Couley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Sags services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé comme agent d'exploitation, le 1er mars 1995, par la société EFFIA stationnement et mobilité, aux droits de laquelle vient la société Sags services, a été élu délégué du personnel suppléant en décembre 2010 ; que le 13 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail, dont un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions avec l'employeur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article L. 2315-1 du code du travail ne précise pas si le crédit d'heures est attribué à la fois aux délégués du personnel titulaires et aux délégués du personnel suppléants, que toutefois, aux termes de l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires, qu'il en résulte que les délégués du personnel suppléants ne bénéficient d'aucun crédit d'heures, sauf lorsqu'ils remplacent leur titulaire dont ils disposent alors du crédit d'heures et si une convention collective, un accord collectif ou un usage leur confient également des heures de délégation, qu'en l'espèce, force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir été dans l'obligation de siéger pour pallier l'absence du délégué du personnel titulaire et d'autre part qu'aucun accord collectif ou usage ne prévoient le paiement d'heures de délégation aux délégués du personnel suppléants lorsqu'ils siègent en présence de leur titulaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et limite à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dus par la société Sags services à M. Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Sags services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sags services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'