Chambre sociale, 6 juin 2018 — 17-10.497
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 928 FS-D
Pourvoi n° M 17-10.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Monts du Haut-Limousin de la DSCC, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme Isabelle Y..., prise en qualité de secrétaire du CHSCT de l'établissement de Bellac - Mont du Haut-Limousin,
contre l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Limoges, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société IRCAF réseau, société coopérative de production, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Monts du Haut-Limousin de la DSCC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, prise en la forme des référés, que la société La Poste a contesté, devant le président du tribunal de grande instance, la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Monts du Haut-Limousin de la DSCC (le CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert ; que le président du tribunal de grande instance a annulé la délibération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'action de l'employeur, alors, selon le moyen, que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT, qui est d'ordre public, cependant qu'il relevait que l'assignation délivrée le 15 septembre 2016 n'avait été enregistrée au tribunal de grande instance de Limoges que le 22 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article L. 4614-13, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles 125, alinéa 1er, et 757 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 15 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance en a exactement déduit que l'instance avait été introduite à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;
Attendu que l'ordonnance rejette toutes les demandes de condamnation de l'employeur à payer les frais exposés pour la procédure par le CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de ses demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure, l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans