Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-21.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10769 F

Pourvoi n° P 16-21.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société F... D... , venant aux droits de la société Lunettes Folomi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Louise Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société F... D... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société F... D... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société F... D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Folomi Lunettes à verser à Madame Y... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Folomi Lunettes à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE 2°) Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce la lettre de licenciement du 8 août 201 qui fixe le cadre du litige et dont la cour ne citera que des extraits du fait de sa longueur, indique que « le groupe évolue sur le secteur d'activé de la lunetterie lequel est confronté de manière simultanée à un durcissement de son environnement concurrentiel et un ralentissement de sa croissance. Le chiffre d'affaires du commerce de détail est en baisse depuis un an et l'impact sur nos clients opticiens est très significatif Ces derniers connaissent en effet des chutes de chiffre d'affaires très significatives. Cette situation impacte négativement l'ensemble du secteur de la lunetterie dont la mesure où les opticiens modifient leur politique d'achat (choix de montures bas de gamme, collection marque blanche, écoulement de vieux stocks). La répercussion de ces changements stratégiques sur les fournisseurs de monture est estimée à -15 % de janvier 2013. Cette mutation du marché crée une pression concurrentielle extrêmement forte dans un secteur où les marges opérationnelles se réduisent et où parallèlement les exigences de qualité de service sur les fournisseurs s'accroissent fortement. Cette mutation impacte très fortement l'ensemble de la filière lunetière et notamment le bassin jurassien. L'activité du groupe subit donc, dans un contexte économique difficile une lente érosion de son activité de nature à affecter sa rentabilité sa compétitivité. Cette situation touche toutes les sociétés du group