Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-16.377
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° H 16-16.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pilotis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Centoridep,
En présence de :
M. Patrick C... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nuages Blancs,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
2°/ au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Pilotis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pilotis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pilotis à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Pilotis.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail imposaient le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société Centoridep lors de la cession d'activité réalisée le 8 janvier 2010 par la société Nuages Blancs ; et en conséquence, d'avoir ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep, dans son emploi de consultant formateur, avec reprise de son ancienneté au 25 février 1999, aux mêmes conditions contractuelles, sous astreinte, d'avoir condamné la société Pilotis venant aux droits de la société Centoridep au paiement des sommes suivantes : - 185 000 euros au titre de la perte de salaire, - 7 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'éviction injustifiée, et d'avoir dit que le licenciement du 16 décembre 2010 prononcé par Maître C... se trouve dépourvu d'effet ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail :
Qu'à l'appui de son appel, M. Y... fait valoir qu'il a été le seul salarié exclu de la liste du personnel repris par la société Centoridep lors de la cession d'activité réalisée le 8 janvier 2010 par la société Nuages Blancs ; qu'il considère que cette exclusion est discriminatoire car il était à cette date en arrêt maladie, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'ayant toujours occupé un emploi de formateur, son transfert aurait dû se réaliser avec l'activité cédée ;
Qu'en réplique, la société Centoridep soutient que la cession intervenue le 8 janvier 2010 constituait une cession partielle d'activité, portant seulement sur la branche d'activité formation, à laquelle M. Y... n'avait jamais été rattaché par la société Nuages Blancs puisqu'il exerçait des activités de consultant conseil, effectuant dans les entreprises des interventions à la journée dans le domaine de la qualité et de l'accompagnement Iso, métier distinct de celui des consultants formateurs ; que la société Centoridep ajoute qu'elle ignorait l'existence de M. Y... dont le nom ne figurait pas sur la liste des salariés repris ;
Que Maître C... s'associe aux observations développées par la société Centoridep, considérant que seule l'activité formation avait été cédée à cette société le 8 janvier 2010, que la société Nuages Blancs a poursuivi son activité de consulting courant 2010 et employait 12 salariés au jour de sa liquidation en décembre 2010, dont M. Y..., ce qui a nécessité leur licenciement pour motif économique ;
Qu'en droit, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001-23 du 12 mars 2