Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-19.369
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° J 16-19.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France décor ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 51 à 57 de Monsieur Y..., et d'AVOIR débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la procédure : qu'en application de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; l'appréciation du délai utile relève du constat souverain des juges du fond ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces 51 à 57 ont été communiquées au conseil de la société FRANCE DECOR le samedi 2 avril 2016 ; il n'a donc pu en prendre connaissance que le lundi 4 avril 2016 soit à la veille de l'audience ; que ces pièces correspondent en outre à une édition internet sur monsieur A... et à des courriels échangés par monsieur Y... avec d'autres salariés FRANCE DECOR dont monsieur A... et qui sont donc déjà connues de la société, une attestation de deux pages manuscrites du salarié ayant assisté monsieur Y... lors de l'entretien préalable et un commentaire sur les conclusions de FRANCE DECOR long de 3 pages dactylographiées ; qu'il n'est pas contestable que la prise de connaissance de ces deux pièces, leur communication à la société FRANCE DECOR pour avis et la réponse éventuelle à formuler, ne pouvaient avoir lieu avant l'audience fixée au 5 avril 2016 à 8h45 ; qu'il convient dès lors de constater que les pièces 51 à 57 de l'intimé n'ont pas été communiquées en temps utile et de les écarter des débats » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la société FRANCE DECOR avait produit, le 16 mars 2016, des conclusions de 21 pages faisant référence à 38 pièces annexes ; que les précédentes écritures de la société FRANCE DECOR, datées du 4 novembre 2015, comptaient six pages et faisaient référence à huit pièces annexes, aucune d'entre elles ne tendant à démontrer la réalité de la faute grave reprochée au salarié à l'exception de la seule pièce n° 8 constituée par une attestation du directeur des ressources humaines de la société employeur, signataire de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que les pièces communiquées par Monsieur Y... le 2 avril 2016 pour l'audience de jugement du 5 avril n'avaient pas été communiquées en temps utile et devaient être écartées des débats, sans rechercher si le salarié exposant n'avait pas été placé dans l'impossibilité de les produire plus tôt, l'employeur ayant pour sa part attendu le 16 mars pour communiquer pour la première fois, après trois ans de procédure, les éléments par lesquels il entendait établir la réalité de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 135 du Code de procédure civile,