Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-22.811
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° A 16-22.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] , exploitant le cabinet d'architecture Z...,
2°/ à Mme Marie-Laëtitia A..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AMJ Construction,
3°/ au CGEA de Bordeaux - Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean-Claude Z... n'était pas le co-employeur de M. Y... et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à sa condamnation à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour irrégularité de la procédure et pour absence de visite médicale d'embauche
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre ; qu'en l'espèce, M. Luc Y... invoque les éléments suivants : - les salariés, malgré la gérance confiée à l'épouse de Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., à compter du 11 février 2012, ont continué de se référer à ce dernier ainsi qu'à son épouse qui est intervenue dans les dossiers suivis par son époux ; - l'existence de coordonnées téléphoniques identiques et une seule adresse pour les deux entités ; - les activités exercées, commercialisation et construction de maisons, offraient de multiples occasions de complémentarité et de confusion ; - les dossiers gérés par la société AMJ Construction ont été récupérés par Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., à compter du mois d'avril 2012 ; Que la situation des locaux des deux entités à une adresse identique est indifférente à la notion de co-emploi, de même que l'existence d'un seul numéro de téléphone ou la conclusion de deux contrats d'assurance distincts auprès de la même compagnie d'assurance ; que comme le reconnaît M. Luc Y..., les activités exercées par la société AMJ Construction et Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., à savoir la commercialisation et la construction de maisons individuelles, offraient de multiples occasions de complémentarité ; qu'en effet, la conception relevait des compétences d'architecte de Monsieur Jean-Luc Z..., exerçant sous l'enseigne du cabinet d'architecture Z..., alors que la construction était confiée à la société AMJ Construction ; que pour autant, l'intervention de Mme Z... dans les dossiers suivis par son époux s'explique par le caractère complémentaire des deux activités ; que la raison pour laquelle les clients s'adressaient aussi bien à la société AMJ Construction qu'à Monsieur Jean-Luc Z... résulte, outre la complémentarité des domaines d'activité des deux entités, de la conclusion de