Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-23.467

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10774 F

Pourvoi n° P 16-23.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi Pasteur ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulier le refus opposé par courriel du 3 juin 2013 à M. Y... de bénéficier du plan de départ au titre de la mobilité externe, et rejeté ses demandes tendant au bénéfice des mesures contenues dans ce plan, notamment le bonus, d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause, et au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE la circonstance que la décision de refus à l'égard de Jean-Paul Y... émane d'un comité de validation non prévu par les dispositions du plan de mobilité interne et de départs volontaires ne rend pas la décision litigieuse inopposable à Jean-Paul Y... dès lors qu'elle lui a été notifiée suivant courriel de Véronique B... en qualité de directrice des ressources humaines du site de Marcy l'Etoile

ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que seul la direction des ressources humaines était habilitée par le plan à refuser une candidature, et qu'elle a en l'espèce était prise par un comité de validation ; qu'en la disant cependant régulière, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 alors applicable du code civil

QU'à tout le moins, faute d'avoir constaté que la direction des ressources humaines avait fait sienne cette décision, outre le fait de l'avoir notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulier le refus opposé par courriel du 3 juin 2013 à M. Y... de bénéficier du plan de départ au titre de la mobilité externe, et rejeté ses demandes tendant au bénéfice des mesures contenues dans ce plan notamment le bonus, d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause, et au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE il est constant que la société Sanofi Pasteur a élaboré un projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires dans le cadre d'un projet de réorganisation pour les années 2012 à 2015 visant à pérenniser les activités de l'entreprise en France en restaurant sa compétitivité économique ; que l'article 4.1.1. inséré au titre IV intitulé "LA MOBILITE EXTERNE" de ce document est rédigé comme suit : " 4.1.1. Conditions d'éligibilité ; Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tout collaborateur répondant aux conditions suivantes: disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article 4.4.8.; compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif