Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-25.663
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° A 16-25.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-B... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Les Nids, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Les Nids a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Nids ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Y... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre [de licenciement] qui contient plusieurs motifs détaillés par l'employeur, est suffisamment motivée, peu important que le nom des salariées plaignantes ne soit pas mentionné dès lors que ces éléments sont matériellement vérifiables ; que le 18 décembre 2008, les délégués du personnel du centre éducatif havrais ont saisi le CHSCT en vue de l'étude des risques liés aux conditions de travail au sein des services du centre éducatif havrais de Bolbec et d'Yvetot ; que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 27 mai 2010 indique : « Lors des échanges au cours de cette réunion du CHSCT, il est apparu que l'ambiance existante dans l'antenne de Bolbec était particulièrement difficile à vivre pour certains salariés. Il apparaît également qu'un sentiment vif de non équité affecte nombre de salariés. Se pose manifestement la question du management au sein de cette équipe, mais aussi celle des clivages entre «anciens » et « nouveaux ». Bien que les termes de la restitution de l'AIST se veuillent acceptables par tous, il est évident que les tensions sont grandes et que le malaise, dans cette équipe, est important. Sur le plan plus individuel, au cours de ce diagnostic, certains salariés ont pu dire leur souffrance et leur désarroi » ; qu'une convention de prestation a été signée par le CEH et Mme A..., psychologue ; que le 26 juin 2012, un entretien a eu lieu entre la direction et quatre éducatrices de l'antenne de Bolbec, ces dernières se sont dites épuisées et avoir besoin de soutien, d'un changement de posture du chef de service qui manifestait un manque d'empathie, une attitude méprisante, formulait des reproches infondés, piques insidieuses et faisait preuve d'une d'inégalité de traitement : « demande à l'une de ne pas participer à une formation et de reporter des congés déjà validés et à une autre d'annuler ses congés (billet d'avion déjà réservé). Reproche à l'une de mal faire son travail sans argument... » ; les engagements pris concernant les règles de fonctionnement et l'organisation du travail dans le cadre du plan d'action suite au diagnostic psychosocial, ne sont pas tenus ; elles parlent de malaise et ont envisagé d'en parler avec le chef de service mais "on n'ose pas par crainte que cela nous retombe dessus" ; le chef d'un service ne soutient pas et ne relaie pas l'organisation du travail établi ensemble ; elle ne respecte pas ses engagements.... » ; les salariées se sont dites « malmenées », « sous pression » (compte rendu de la réunion du 26 juin 2012 entre la directi