Chambre sociale, 7 juin 2018 — 17-15.337
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° X 17-15.337
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié chez Mme Elisabeth Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société France limousine service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Pascale Huille Z..., domiciliée [...] , pris en qualité de liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes qu'il fixe les condamnations de la société France Limousine Service au titre du solde de rappel de salaire et des congés payés afférents, du treizième mois et de l'indemnité compensatrice de préavis en retenant comme période de travail la période se situant entre le 3 octobre 2007 et le 15 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« à compter du 3 octobre 2007 Monsieur Y... a travaillé pour le compte de la société FLS en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour licenciement pour motif économique par lettre datée du 7 septembre 2009 ; ( ) Sur les demandes formées au titre des rappels de salaire
que l'article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il est constant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Monsieur Y... était chargé de diverses courses dont les modalités figurent sur les bons de mission qui sont produits aux débats ; qu'il apparaît que le salarié était informé, en général la veille, de la mission lui étant confiée le lendemain sans qu'aucun planning prévisionnel lui ait été communiqué ; qu'ainsi la société n'apporte pas la preuve que Monsieur Y... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dès lors le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet ;
que sur le montant des sommes devant être allouées au salarié il faut observer que :
la période devant être prise en compte se situe entre le 3 octobre 2007 et le 15 septembre 2009 date à laquelle le salarié a quitté l'entreprise après avoir adhéré à la convention de reclassement personnalisé ce qui conduit à retenir 3153 heures de travail ;
durant la période considérée selon les bulletins de paie, il n'est pas contesté que 1005,25 heures ont été réglées à Monsieur Y... ; aucune somme n'est due au titre d'heures de nuit et/ ou de week-end qui n'ont pas été effectuées ;
qu'en définitive la somme totale du rappel de salaire s'élève à 21 305,89 euros dont doit être déduite la provision de 12 000 euros ; qu'il reste du à Monsieur Y... la somme de 9 305,89 euros et 930,58 euros au titre des congés payés ; que la société doit être con