Chambre sociale, 7 juin 2018 — 16-21.167

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10778 F

Pourvoi n° P 16-21.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hugues Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Riviera technic, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Riviera technic ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement de M. Y... prononcé pour faute grave par la société Riviera Technic et d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de salaires pendant la mise à pied, indemnité de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement non causé, et préjudice physique et moral, et licenciement vexatoire, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement que trois griefs principaux sont articulés contre le salarié : utilisation abusive des cessions internes, détournement des procédures de reprise des véhicules d'occasion, envoi à des collaborateurs de courriels à caractère pornographique ; que le salarié se prévaut à tort de la prescription des faits fautifs qui lui sont imputés au motif que la procédure de licenciement aurait été engagée le 27 septembre 2012, soit plus de deux mois après les faits, dès lors que la société Riviera Technic établit n'avoir eu connaissance des faits litigieux que par un courrier anonyme du 20 septembre 2012 ;

1) ALORS QUE, en se contentant de se référer à une lettre anonyme reçue tardivement sans en rien rechercher si les faits qui y étaient relatés n'étaient pas antérieurement connus de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2) ALORS QUE lorsque les faits faisant l'objet de la sanction disciplinaire contestée ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que la cour d'appel a relevé que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement était une utilisation abusive de la pratique des cessions internes, consistant à imputer à la concession le coût de travaux réalisés sur un véhicule après établissement d'une facture mentionnant la nature et le montant des travaux effectués ; que M. Y... soulignait que les avantages ainsi accordés donnaient lieu à une facture et n'étaient donc nullement dissimilés à la Direction, laquelle avait nécessairement connaissance des factures enregistrées en « cession interne » et produisait elle-même aux débats, pour établir la réalité de ce motif de licenciement, les factures litigieuses ; que tous les mois, en réunion de Direction, les chiffres et tous les comptes sont étudiés par la société qui a nécessairement connaissance des factures émises et des éventuels gestes commerciaux pratiqués ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter la prescription, que la société Riviera Technic n'a eu connaissance des faits litigieux que par un courrier anonyme du 20 septembre 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la définition même des faits fautifs imputés au salarié et la nature des éléments destinés à les établir, à savoir les factures de cession