Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-22.372
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10780 F
Pourvoi n° Y 16-22.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Geert Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Thomas Cook,
3°/ à la société Thomas Cook France,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
4°/ à la société Pricewaterhousecoopers audit, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Thomas Cook et Thomas Cook France ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Thomas Cook et Thomas Cook France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Y... au profit des juridictions prud'homales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au soutien de l'exception d'incompétence soulevée, Monsieur Y... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la société Thomas Cook France et soutient que la validité d'une transaction mettant fin à un différend issu d'un contrat de travail doit être appréciée par le conseil des prud'hommes. Il soutient qu'il a été engagé en 2007 comme directeur général par Thomas Cook France pour exercer une activité opérationnelle à la tête de la filiale française Thomas Cook SAS, qu'à compter de 2010, il s'est vu confier la gestion des activités du groupe Thomas Cook en Russie, qu'il exerçait ses activités dans un cadre subordonné au groupe par l'intermédiaire du segment Ouest/est, rendant des comptes au CEO de ce segment, M. B..., et qu'il se trouvait rémunéré par Thomas Cook France. Le premier juge a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant aux deux sociétés, écartant ainsi l'exception d'incompétence soulevée. L'article L.1411-1 du Code du travail dispose que "Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". Cette compétence d'attribution est exclusive et d'ordre public, peu important l'éventuelle connexité avec un autre litige non susceptible de lui être soumis. Il est donc inopérant pour les sociétés Thomas Cook d'invoquer à cet égard l'existence d'un lien d'instance définitivement noué par l'effet de l'appel en garantie formé par la société PWC. Il n'est pas contesté que M. Y... a été président de la société Thomas Cook SAS, filiale de Thomas Cook France, et ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'a jamais revendiqué l'existence d'un contrat de travail au sein de cette filiale. Par ailleurs, M. Y... occupait depuis 2007 les fonctions de directeur général au sein de la société Thomas Cook France, laquelle rappelle qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mandat social. Cette qualification de mandat social est expressément reprises dans le protocole transactionnel signé le 17 octobre 2011. Il appartient à M. Y..., qui conteste la réalité de ce mandat social, de démontrer, au soutien de l'exception d'incompétences soulevée, l'existence du contrat de travail qu'il invoque, que la