Chambre sociale, 6 juin 2018 — 16-27.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10782 F

Pourvoi n° Y 16-27.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Z... N... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... N... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme Z... N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HSBC à payer à Mme Z... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et salariale, et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z... aux torts de la société HSBC, avec effet au 24 janvier 2012, celle ci produisant les effets d'un licenciement nul et en conséquence condamné cette dernière à verser à la salariée les sommes de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 8.131,32 € à titre d'indemnité de préavis et 813,13 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, ainsi que 2.258,70 € à titre de rappel de congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « La société soulève la prescription des faits et soutient que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2009 et que des faits antérieurs au 10 août 2004 ne peuvent donc être invoqués à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale car elle avait une parfaite connaissance des éléments lui permettant d'exercer son droit, qualifiant elle-même ces situations de discrimination syndicale dès 1990 sans pour autant agir en justice. Mme Z... réplique que si elle a pu avoir l'intuition assez tôt qu'elle faisait l'objet d'un traitement différent de ses collègues, elle ne disposait pas de tous les éléments au sens de la loi de nature à faire courir le délai de prescription de cinq ans dès 1990 ou 1993 ; qu'il ne peut être considéré qu'elle avait connaissance de tous les éléments de nature à lui révéler qu'elle faisait l'objet d'une discrimination à compter de 2005 puisqu'à cette époque elle va subir les comportements de son supérieur de l'époque qui n'hésitait pas à remettre en cause ses activités syndicales et qu'elle avait cinq ans à partir de septembre 2005 pour exercer son action; qu'elle est dès lors recevable à invoquer des faits antérieurs au 10 août 2004. Selon l'article L. 1134 - 5 du code du travail: « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination .... Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ». Par lettre du 17 octobre 1990, Mme Z... indiquait au directeur du CCF de Rouen: « Alors que je désirais clarifier une situation détériorée par l'encadrement et que je venais à cet entretien avec la volonté d'améliorer nos relations, vous avez fait en sorte, au cours de cette rencontre, de porter atteinte à ma personne et à mes activités syndicales » « Vous avez dit :" vous vous abritez toujours derrière les syndicats et l'année dernière vous avez utilisé vos mandats syndicaux pour vos intérêts personnels". C'est donc l'exercice du droit syndical et non l'intégrité qui mis en cause. M. A... m'a reproché "